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APRÈS AMÉNAGEMENT VOTRE VÉHICULE DOIT RESPECTER LES POINTS SUIVANTS :
Le compartiment de travail doit être isolé de la cabine de conduite par une paroi résistante, pleine ou ajourée.
La hauteur sous plafond dans le compartiment de travail doit être supérieure à 1,70 m.
Des dispositifs efficaces d'aération (fenêtres en matériau homologué, aérateurs haut et bas d'une surface minimum de 20 cm2 et 10 cm2 respectivement) et d'éclairage doivent être installés.
L'outillage et l'aménagement intérieur doivent être fixés solidement de façon à éviter tout déplacement intempestif lorsque le véhicule circule. Des points d'arrimage doivent être prévus pour fixer des pièces détachées ou du matériel nécessaires occasionnellement.
L'accès au compartiment de travail doit être assuré par une des deux solutions suivantes :
2 ouvertures (au minimum) d'au moins 0,60 m de large et de 1,50 m de haut, pouvant être manoeuvrées de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule, et situées sur des faces différentes de celui-ci,
une porte double ou un hayon arrière d'au moins 1,20 m de large et de 1,50 m de haut, pouvant être manoeuvrés de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule, et au choix ,
une issue de secours de 0,40 m x 0,70 m, située sur une des faces latérales du véhicule.
une porte de secours d'au moins 0,55 m de large et 1,20 m de haut, située sur une des 3 autres faces du compartiment de travail.
si la hauteur de plancher de travail est supérieure à 0,50 m, véhicule à vide, des marches ou une échelle doivent être installées pour permettre l'accès au compartiment de travail.
Le compartiment de travail doit être équipé :
d'un extincteur vérifié et homologué, capable d'éteindre un foyer 89B, et conforme aux normes françaises NFS 61-901 et suivantes.
d'une trousse de premiers secours.
Le réservoir à carburant doit être isolé du compartiment de travail par une paroi étanche et résistante.
L'évacuation des gaz d'échappement du moteur du véhicule ou du moteur auxiliaire nécessaire au fonctionnement des outils doit être effectué de manière à éviter toute pénétration par les dispositifs d'aération prévus ci-dessus.
Le véhicule peut être équipé de feux tournants, à décharge ou clignotants, homologués et installés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente (feux installés le plus haut possible, de manière symétrique par rapport à l'axe du véhicule, et dont la mise en marche allume un voyant au tableau de bord). Ces feux ne pourront être actionnés qu'à l'arrêt, et lorsque le compartiment de travail est utilisé.
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